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Le droit international des droits de l'homme
Conception - Elaboration - Aboutissement


Par Isse Omanga BOKATOLA


Les autres procédures d’examen des communications relatives aux droits de l’homme

On se limite ici, en raison de leur importance particulière, aux procédures qui permettent à la Commission des droits de l’homme et à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, d’examiner les renseignements concernant les violations flagrantes des droits de l’homme contenus dans les communications ou plaintes relatives aux droits de l’homme.

Dans sa résolution 1235 (XLII) du 6 juin 1967, le Conseil économique et social a autorisé la Commission et la Sous-Commission, comme ces dernières le lui avaient demandé, à examiner les renseignements concernant les violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les pays. En vertu de cette résolution, la Commission et la Sous-Commission peuvent, dans certains cas, prendre des mesures au sujet de plaintes relatives aux droits de l’homme. La Commission peut en outre, s’il y a lieu, et après avoir examiné attentivement les renseignements reçus, entreprendre une étude approfondie des situations qui relèvent de constantes et systématiques violations des droits de l’homme et présenter un rapport et des recommandations à ce sujet au Conseil.

Se fondant sur la résolution 1235 (XLII), la Sous-Commission a élaboré un projet de résolution que la Commission a présenté au Conseil. Les principales dispositions du projet de résolution ont été adoptées par le Conseil dans sa résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 intitulée Procédure à adopter pour l’examen des communications relatives aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les procédures de l’onu applicables à l’examen des communications relatives aux violations des droits de l’homme sont établies dans les résolutions du Conseil économique et social 1235 (XLII) du 6 juin 1967 et 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970, ainsi que dans les règles sur l’admissibilité de ces communications adoptées par la Sous-Commission dans sa résolution du 13 août 1971.

Conformément à ces textes, la Sous-Commission est autorisée à constituer un groupe de travail composé de cinq de ses membres, le Groupe de travail des communications. Ce groupe se réunit une fois par an pendant deux semaines, immédiatement avant la session de la Sous-Commission, et doit attirer l’attention de cette dernière sur les communications et, le cas échéant, les réponses y relatives des gouvernements qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont on a des preuves dignes de foi ".

La Sous-Commission a pour rôle d’examiner en séance privée (ou confidentielle) les communications portées devant elle par décision majoritaire du Groupe de travail des communications, et de choisir les situations particulières qu’elle va soumettre à la Commission des droits de l’homme et " qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont on a des preuves dignes de foi ". Dans sa détermination, la Sous-Commission tient compte non seulement des communications et des réponses y relatives des gouvernements, mais également de tous autres renseignements pertinents pouvant provenir des ong et des individus.

La Commission des droits de l’homme procède alors quant au fond, en séance privée également, à l’examen des situations particulières. Aidée dans sa tâche par son propre Groupe de travail, elle dispose de deux possibilités. Premièrement, elle peut décider de faire elle-même une étude approfondie et de présenter un rapport confidentiel assorti de recommandations au Conseil économique et social. Une telle étude n’est subordonnée au consentement ni du gouvernement concerné, ni d’aucun organe supérieur à la Commission. Deuxièmement, elle peut décider qu’une situation particulière peut faire l’objet d’une enquête de la part d’un Comité spécial. Une pareille enquête est cependant subordonnée au consentement exprès de l'Etat concerné, et est conduite en collaboration constante avec ce dernier. Le Comité spécial fait un rapport confidentiel à la Commission contenant des observations et suggestions appropriées. La Commission se fonde sur ce rapport confidentiel pour présenter ses recommandations au Conseil économique et social. Le Conseil peut décider d’adresser les recommandations reçues à des Etats déterminés.

Dans l’application de ces procédures, la Commission des droits de l’homme a plutôt mis au point d’autres méthodes de travail qui lui ont permis d’établir un dialogue avec les gouvernements des Etats intéressés, grâce notamment à des contacts directs pris entre ses sessions soit par le Secrétaire général de l’onu, soit par des représentant spéciaux ou des experts indépendants (Rapporteurs spéciaux) désignés par elle et priés de lui faire rapport à sa session suivante. Lors de sa cinquante-deuxième session, qui s’est tenue à Genève du 18 mars au 26 avril 1996, la Commission des droits de l’homme a ainsi examiné les situations de violations des droits de l’homme dans les pays suivants sur la base du rapport confidentiel que lui avait soumis la Sous-Commission en août 1995:

- en séance publique, avec la participation des observateurs des Etats membres et non membres de l’onu, des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que de ses représentants spéciaux et Rapporteurs spéciaux :

Afghanistan, Burundi, Chine, Chypre, Cuba, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie (Tchétchénie), Guinée, Haïti, Iran , Irak, Liban (Sud Liban et Ouest de la Bekaa), Myanmar, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée (Île de Bougainville), Rwanda, Soudan, Timor oriental, ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, République fédérative de Yougoslavie - Serbie et Monténégro), Zaïre;

- en séance confidentielle ou privée :

Albanie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Lettonie, Ouganda, République de Moldova, République démocratique populaire Lao, Rwanda, Slovénie, Tchad, Thaïlande.

Au cours des années, certains gouvernements se sont montrés de plus en plus coopératifs, mais d’autres se sont opposés à ces procédures. Cela démontre la persistance des réticences des Etats à l’égard des moyens de contrôle de l’application des conventions : les procédures de contrôle n’ont en fait qu’une valeur relative, beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats et des pressions de toutes sortes qui peuvent être exercées sur eux.

Observations finales

Celui qui connaît les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, connaît les droits de l’homme. Celui qui connaît les droits de l’homme, connaît ses droits. Cette équation assez simple est fondamentale car celui qui est conscient de ses droits a les meilleures chances de les faire respecter. Mais, pour une personne qui connaît ses droits, des milliers d’autres n’en ont aucune notion. Or la connaissance des droits de l’homme, la plus largement répandue, constitue la meilleure et la plus sûre protection contre les risques de violations.

L’éducation et l’information aux droits de l’homme peuvent rendre chacun plus conscient de ses droits et mieux équipé pour les défendre. Mieux informés, plus particulièrement des moyens qui existent sur le plan international, les particuliers, les groupes, les organisations non gouvernementales, peuvent communiquer des renseignements, par exemple à l’onu, sur d’éventuelles violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, et participer ainsi aux réseaux de pressions de toutes sortes qui peuvent être exercées sur les Etats pour que ceux-ci respectent les conventions qu’ils ont ratifiées ou auxquelles ils ont adhéré.

Qui plus est, le rôle des particuliers, individuellement ou collectivement, ne doit pas et ne peut pas se limiter uniquement à la participation au contrôle de l’application des textes. Destinataire premier des droits de l’homme, l’opinion publique — donc l’individu en fin de compte — doit continuer à jouer le rôle qu’elle joue de plus en plus dans la phase d’élaboration des textes: un puissant stimulant pour les rédacteurs que sont les Etats. L’opinion publique doit également poursuivre sa contribution à la promotion des droits de l’homme, à travers notamment ses activités en matière d’enseignement des droits de l’homme. En définitive, c’est l’individu lui-même qui représente la finalité ou le but même des droits de l’homme. C’est à ce titre qu’il doit participer activement à leur élaboration, à leur application et à leur promotion. Il y va tout simplement de son existence.

 

Déclarations adoptées par l’onu

A la fin de 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté les déclarations et recommandations suivantes relatives aux droits de l’homme :-Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)-Déclaration des droits de l’enfant (1959)-Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (1960)-Déclaration relative à la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles (1962)-Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1963)-Recommandation sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1965) -Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples (1965)- Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1967)-Déclaration sur l’asile territorial (1967)- Proclamation de Téhéran (1968)- Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969)-Déclaration des droits du déficient mental (1971)-Déclaration relative aux principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (1973)-Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition (1974)-Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé (1974)-Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité (1975)-Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1975)-Déclaration des droits des personnes handicapées (1975)- Déclaration internationale contre l’apartheid dans le sport (1977)-Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix (1978)-Déclaration sur l’Afrique du Sud (1979)-Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979)-Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981)- Déclaration sur la participation des femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales (1982)-Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (1985)-Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent (1985)- Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (1986)-Déclaration sur le droit au développement (1986)- Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992)-Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1992)

-Déclaration et Programme d’action de Vienne (1993)

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