Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix
La signature
La fin de la négociation du texte se décompose en deux opérations: dabord le vote ou ladoption par consensus de la convention par lAssemblée générale, la Conférence spéciale ou le Congrès mondial, ensuite la signature de la convention par les représentants des Etats. La signature a pour portée dauthentifier le texte issu de la négociation, cest-à-dire de déclarer que le texte arrêté est fidèle à lintention des Etats. Un texte authentifié nest en principe pas susceptible de modification.
La signature marque la fin de la négociation, mais ne signifie pas que la convention soit devenue obligatoire pour les Etats qui lont signée. En général, le caractère juridique obligatoire de la convention résulte de lexpression du consentement à être lié par elle et non de la signature. Toutefois, dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-même, lexpression du consentement de l'Etat à être lié par la convention qui devient alors obligatoire du seul fait quil lait signée : ceci est le cas dans la procédure de conclusion des conventions en forme simplifiée, qui est une procédure courte dans laquelle la signature remplit la double fonction dauthentification du texte et dexpression de la volonté dêtre lié. Dans tous les autres cas, cest-à-dire de conclusion des conventions en forme solennelle (ou classique, ordinaire, longue), la signature manifeste la volonté de lEtat de continuer la procédure jusquà lexpression définitive de sa volonté dêtre lié par la convention.
Lapprobation
Lapprobation constitue le premier acte par lequel les autorités de l'Etat expriment le consentement de celui-ci à être lié. Elle permet aux autorités de l'Etat, en l'occurrence, dans les Etats à régime représentatif, les Parlements qui sont associés à la conclusion des conventions, de vérifier si les représentants du gouvernement nont pas outrepassé les instructions reçues.
Cette vérification nest en principe pas une remise en cause de la parole donnée puisque la convention nest pas encore définitivement obligatoire pour l'Etat; il sagit uniquement dun nouvel examen du texte avant dengager juridiquement l'Etat. Néanmoins, cet examen nest pas une pure formalité car le Parlement peut être amené à refuser lapprobation de la convention : le droit de refuser de ratifier une convention est donc inhérent à la notion de procédure solennelle, classique, ordinaire ou longue de conclusion des conventions.
Lapprobation parlementaire intervient généralement dans lintervalle de temps entre la signature et la ratification de la convention. Elle nest donc pas la ratification proprement dite car dans les régimes représentatifs, le Parlement autorise la ratification, et le Chef de l'Etat y procède formellement. Après lapprobation, le Parlement ne peut définitivement plus remettre en question la ratification de la convention ou ladhésion à celle-ci.
La ratification
La ratification est le second acte par lequel les autorités de l'Etat expriment le consentement de ce dernier à être lié : cest lacte par lequel lautorité étatique la plus haute dans la compétence de conclure les convention (dans les régimes représentatifs le Chef de l'Eta), confirme la convention élaborée par ses représentants à la négociation, consent à ce quelle devienne définitive et obligatoire et sengage solennellement au nom de l'Etat à lexécuter. Avec la ratification de la convention, l'Etat met ainsi un terme à la procédure classique ou ordinaire de conclusion.
Il est utile de relever quil nexiste pas de présomption ou dobligation générale de l'Etat de ratifier une convention quil a signée et qui a été approuvée par son Parlement. La compétence de ratifier appartenant au Chef de l'Etat, cest-à-dire à lexécutif, celui-ci peut très bien ne pas donner suite à lautorisation parlementaire et sabstenir de ratifier pour des raisons dopportunité politique, comme il peut prendre son temps et ne le faire quaprès un très long délai. Quels que soient les motifs de son abstention, l'Etat qui nexprime pas son consentement définitif à être lié na pas lobligation de respecter la convention et ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de cette dernière. Seul lenvoi des instruments de ratification est susceptible de lier l'Etat.
L'adhésion
Ladhésion est lacte par lequel un Etat qui na pas participé à la négociation et, de ce fait, na pas signé le texte de la convention, exprime son consentement définitif à être lié. Ladhésion a la même portée que celle de la signature et de la ratification.
Pour quune convention commence à sappliquer, il faut dabord que soient remplies les conditions de son entrée en vigueur. En matière de conventions conclues sous les auspices de lonu, il est de tradition que les clauses finales de ces conventions subordonnent lentrée en vigueur de ces dernières à la réunion, non pas de toutes, mais seulement dun certain nombre de ratifications. Ainsi, ce nombre est habituellement aujourdhui de trente-cinq, mais est souvent modulé et abaissé si lon veut faciliter lentrée en vigueur, ou augmenté si une large participation est nécessaire pour des raisons defficacité. On peut citer ici le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à ladhésion par lAssemblée générale le 18 décembre 1990, qui nest pas encore entrée en vigueur: à la fin de 1995 navait toujours pas été atteint le nombre de vingt instruments de ratification ou dadhésion requis à cet effet, bien que lonu compte 185 Etats membres.
La limitation du nombre des ratifications indispensables à lentrée en vigueur des conventions est assurément une évolution dans la technique de conclusion des conventions, car elle facilite et accélère lapplication de ces dernières. Mais lexistence de plus en plus répandue dun grand nombre de réserves apportées à certaines dispositions des conventions par les Etats qui ratifient ces conventions, affaiblit ces dernières : en effet, sil est vrai que le jeu des réserves peut conduire à luniversalité des conventions, en permettant lengagement d'Etats qui, sans cette soupape de sûreté, refuseraient de se lier, cela se fait généralement au prix de la dénaturation des conventions qui perdent toujours leur intégrité.
Application des conventions
Il appartient aux Etats parties dappliquer les conventions internationales relatives aux droits de lhomme. En outre, prévus par certaines conventions, des organes spécialisés ont été créés à seule fin de contrôler lapplication desdites conventions par les Etats qui les ont ratifiées ou y ont adhéré. Par ailleurs, lAssemblée générale, le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, notamment la Commission des droits de lhomme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, portent une grande attention à la surveillance de lapplication des règles relatives aux droits de lhomme énoncées en particulier dans les conventions internationales.
Les organes de contrôle de lapplication des conventions
Ce sont spécialement :
-Le Comité pour lélimination de la discrimination raciale(dix-huit membres), qui surveille lapplication de la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale.
-Le Comité des droits de lhomme (dix-huit membres), qui surveille lapplication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif sy rapportant.
-Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huit membres), qui surveille lapplication du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
-Le Comité pour lélimination de la discrimination à légard des femmes (vingt-trois membres, toutes des femmes), qui surveille lapplication de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes.
-Le Comité contre la torture (dix membres), qui surveille lapplication de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
-Le Comité des droits de lenfant (dix membres), qui surveille lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant.
En général, le mandat de ces Comités se résume ainsi:
examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus dans les conventions ; ces rapports doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de sacquitter pleinement des obligations prévues dans les conventions ;
faire aux Etats parties des suggestions et des recommandations dordre général fondées sur les renseignements reçus.
Le Comité pour lélimination de la discrimination raciale est en outre autorisé à examiner les communications émanant de particuliers, après épuisement de tous les recours internes disponibles, et/ou les différends entre Etats relatifs aux obligations découlant de la convention; dans ce deuxième cas, il est investi dun rôle de bons offices et de conciliation entre les Etats parties.
Le Comité des droits de lhomme, quant à lui, peut aussi jouer le rôle de conciliateur en examinant, dans certaines circonstances, les communications dans lesquelles un Etat partie prétend quun autre Etat partie ne sacquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Il est par ailleurs autorisé, aux termes du Protocole facultatif, à examiner après épuisement de tous les recours internes disponibles, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes de violations de lun des droits énoncés dans le Pacte, et à faire part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et aux particuliers.
Le Comité contre la torture peut également, en ce qui le concerne, examiner dans certaines circonstances et après épuisement des recours internes, les communications des particuliers. Il peut, de plus, procéder si nécessaire à une enquête confidentielle comportant une visite sur le territoire dun Etat partie, avec laccord et la coopération de celui-ci, lorsque des renseignements crédibles font état de pratiques systématiques de torture sur le territoire dudit Etat partie. Les conclusions de lenquête peuvent être transmises à l'Etat partie intéressé, avec tous les commentaires et suggestions appropriés.
Les membres des différents Comités sont normalement élus pour quatre ans par les Etats parties. Ils siègent à titre individuel et sont choisis de manière à assurer une répartition géographique équitable et à représenter les principaux systèmes juridiques du monde. Les Comités soumettent généralement chaque année un rapport sur leurs activités à lAssemblée générale. Dans ces rapports, les différents Comités regrettent assez souvent le retard quaccumulent les Etats parties dans la présentation de leurs rapports périodiques respectifs. Doù la portée limitée de ce moyen de contrôle de lapplication des conventions, lorsquon sait en outre que ce système ne constitue pas véritablement un moyen de contraindre les Etats à mettre fin à des violations des droits reconnus dans les conventions.
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