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Le droit international des droits de l'homme
Conception - Elaboration - Aboutissement

Par Isse Omanga BOKATOLA
 

La signature

La fin de la négociation du texte se décompose en deux opérations: d’abord le vote ou l’adoption par consensus de la convention par l’Assemblée générale, la Conférence spéciale ou le Congrès mondial, ensuite la signature de la convention par les représentants des Etats. La signature a pour portée d’authentifier le texte issu de la négociation, c’est-à-dire de déclarer que le texte arrêté est fidèle à l’intention des Etats. Un texte authentifié n’est en principe pas susceptible de modification.

La signature marque la fin de la négociation, mais ne signifie pas que la convention soit devenue obligatoire pour les Etats qui l’ont signée. En général, le caractère juridique obligatoire de la convention résulte de l’expression du consentement à être lié par elle et non de la signature. Toutefois, dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-même, l’expression du consentement de l'Etat à être lié par la convention qui devient alors obligatoire du seul fait qu’il l’ait signée : ceci est le cas dans la procédure de conclusion des conventions en forme simplifiée, qui est une procédure courte dans laquelle la signature remplit la double fonction d’authentification du texte et d’expression de la volonté d’être lié. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire de conclusion des conventions en forme solennelle (ou classique, ordinaire, longue), la signature manifeste la volonté de l’Etat de continuer la procédure jusqu’à l’expression définitive de sa volonté d’être lié par la convention.

L’approbation

L’approbation constitue le premier acte par lequel les autorités de l'Etat expriment le consentement de celui-ci à être lié. Elle permet aux autorités de l'Etat, en l'occurrence, dans les Etats à régime représentatif, les Parlements qui sont associés à la conclusion des conventions, de vérifier si les représentants du gouvernement n’ont pas outrepassé les instructions reçues.

Cette vérification n’est en principe pas une remise en cause de la parole donnée puisque la convention n’est pas encore définitivement obligatoire pour l'Etat; il s’agit uniquement d’un nouvel examen du texte avant d’engager juridiquement l'Etat. Néanmoins, cet examen n’est pas une pure formalité car le Parlement peut être amené à refuser l’approbation de la convention : le droit de refuser de ratifier une convention est donc inhérent à la notion de procédure solennelle, classique, ordinaire ou longue de conclusion des conventions.

L’approbation parlementaire intervient généralement dans l’intervalle de temps entre la signature et la ratification de la convention. Elle n’est donc pas la ratification proprement dite car dans les régimes représentatifs, le Parlement autorise la ratification, et le Chef de l'Etat y procède formellement. Après l’approbation, le Parlement ne peut définitivement plus remettre en question la ratification de la convention ou l’adhésion à celle-ci.

La ratification

La ratification est le second acte par lequel les autorités de l'Etat expriment le consentement de ce dernier à être lié : c’est l’acte par lequel l’autorité étatique la plus haute dans la compétence de conclure les convention (dans les régimes représentatifs le Chef de l'Eta), confirme la convention élaborée par ses représentants à la négociation, consent à ce qu’elle devienne définitive et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l'Etat à l’exécuter. Avec la ratification de la convention, l'Etat met ainsi un terme à la procédure classique ou ordinaire de conclusion.

Il est utile de relever qu’il n’existe pas de présomption ou d’obligation générale de l'Etat de ratifier une convention qu’il a signée et qui a été approuvée par son Parlement. La compétence de ratifier appartenant au Chef de l'Etat, c’est-à-dire à l’exécutif, celui-ci peut très bien ne pas donner suite à l’autorisation parlementaire et s’abstenir de ratifier pour des raisons d’opportunité politique, comme il peut prendre son temps et ne le faire qu’après un très long délai. Quels que soient les motifs de son abstention, l'Etat qui n’exprime pas son consentement définitif à être lié n’a pas l’obligation de respecter la convention et ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de cette dernière. Seul l’envoi des instruments de ratification est susceptible de lier l'Etat.

L'adhésion

L’adhésion est l’acte par lequel un Etat qui n’a pas participé à la négociation et, de ce fait, n’a pas signé le texte de la convention, exprime son consentement définitif à être lié. L’adhésion a la même portée que celle de la signature et de la ratification.

L’entrée en vigueur

Pour qu’une convention commence à s’appliquer, il faut d’abord que soient remplies les conditions de son entrée en vigueur. En matière de conventions conclues sous les auspices de l’onu, il est de tradition que les clauses finales de ces conventions subordonnent l’entrée en vigueur de ces dernières à la réunion, non pas de toutes, mais seulement d’un certain nombre de ratifications. Ainsi, ce nombre est habituellement aujourd’hui de trente-cinq, mais est souvent modulé et abaissé si l’on veut faciliter l’entrée en vigueur, ou augmenté si une large participation est nécessaire pour des raisons d’efficacité. On peut citer ici le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale le 18 décembre 1990, qui n’est pas encore entrée en vigueur: à la fin de 1995 n’avait toujours pas été atteint le nombre de vingt instruments de ratification ou d’adhésion requis à cet effet, bien que l’onu compte 185 Etats membres.

La limitation du nombre des ratifications indispensables à l’entrée en vigueur des conventions est assurément une évolution dans la technique de conclusion des conventions, car elle facilite et accélère l’application de ces dernières. Mais l’existence de plus en plus répandue d’un grand nombre de réserves apportées à certaines dispositions des conventions par les Etats qui ratifient ces conventions, affaiblit ces dernières : en effet, s’il est vrai que le jeu des réserves peut conduire à l’universalité des conventions, en permettant l’engagement d'Etats qui, sans cette soupape de sûreté, refuseraient de se lier, cela se fait généralement au prix de la dénaturation des conventions qui perdent toujours leur intégrité.

Application des conventions

Il appartient aux Etats parties d’appliquer les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. En outre, prévus par certaines conventions, des organes spécialisés ont été créés à seule fin de contrôler l’application desdites conventions par les Etats qui les ont ratifiées ou y ont adhéré. Par ailleurs, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, notamment la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, portent une grande attention à la surveillance de l’application des règles relatives aux droits de l’homme énoncées en particulier dans les conventions internationales.

 

Les organes de contrôle de l’application des conventions

Ce sont spécialement :


-Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale(dix-huit membres), qui surveille l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

-Le Comité des droits de l’homme (dix-huit membres), qui surveille l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif s’y rapportant.

-Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huit membres), qui surveille l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

-Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (vingt-trois membres, toutes des femmes), qui surveille l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

-Le Comité contre la torture (dix membres), qui surveille l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

-Le Comité des droits de l’enfant (dix membres), qui surveille l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

En général, le mandat de ces Comités se résume ainsi:

— examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus dans les conventions ; ces rapports doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans les conventions ;

—faire aux Etats parties des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est en outre autorisé à examiner les communications émanant de particuliers, après épuisement de tous les recours internes disponibles, et/ou les différends entre Etats relatifs aux obligations découlant de la convention; dans ce deuxième cas, il est investi d’un rôle de bons offices et de conciliation entre les Etats parties.

Le Comité des droits de l’homme, quant à lui, peut aussi jouer le rôle de conciliateur en examinant, dans certaines circonstances, les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Il est par ailleurs autorisé, aux termes du Protocole facultatif, à examiner après épuisement de tous les recours internes disponibles, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes de violations de l’un des droits énoncés dans le Pacte, et à faire part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et aux particuliers.

Le Comité contre la torture peut également, en ce qui le concerne, examiner dans certaines circonstances et après épuisement des recours internes, les communications des particuliers. Il peut, de plus, procéder si nécessaire à une enquête confidentielle comportant une visite sur le territoire d’un Etat partie, avec l’accord et la coopération de celui-ci, lorsque des renseignements crédibles font état de pratiques systématiques de torture sur le territoire dudit Etat partie. Les conclusions de l’enquête peuvent être transmises à l'Etat partie intéressé, avec tous les commentaires et suggestions appropriés.

Les membres des différents Comités sont normalement élus pour quatre ans par les Etats parties. Ils siègent à titre individuel et sont choisis de manière à assurer une répartition géographique équitable et à représenter les principaux systèmes juridiques du monde. Les Comités soumettent généralement chaque année un rapport sur leurs activités à l’Assemblée générale. Dans ces rapports, les différents Comités regrettent assez souvent le retard qu’accumulent les Etats parties dans la présentation de leurs rapports périodiques respectifs. D’où la portée limitée de ce moyen de contrôle de l’application des conventions, lorsqu’on sait en outre que ce système ne constitue pas véritablement un moyen de contraindre les Etats à mettre fin à des violations des droits reconnus dans les conventions.

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