Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix
par Isse Omanga Bokatola
I. La définition de la culture
Parler des droits culturels avant de traiter de la culture reviendrait à vouloir mettre la charrue avant les boeufs. En effet, la question de la reconnaissance des droits culturels est d´abord un problème culturel, avant d´être un problème juridique, politique ou autre. Ainsi, pas de droits cul-turels sans culture; en d´autres termes l´existence des droits culturels suppose en premier celle de la culture. Il est dès lors indispensable d´essayer d´arrêter une défini-tion du mot culture préalablement à la détermination des droits qui l´objectivent: il faut d´abord définir la culture et ensuite s´occuper des droits culturels.
Pour la plupart des êtres humains, la culture est perçue comme allant de soi, ce mot fait penser aux oeuvres artistiques, littéraires, philosophiques, scientifiques. Pour les spécialistes, le concept englobe ce sens restreint et davantage encore: la culture renvoie à tout ce qu´un individu acquiert en tant que membre d´une société, à savoir toutes les capacités et toutes les pratiques qui s´apprennent par expérience ou par tradition, ainsi que tout l´environnement matériel qui est produit par le groupe. La culture est considérée comme un bien auquel chaque individu a droit à la fois pour ce qui est de la participation à cette culture et de la contribution à sa création. La culture s´exprime alors dans les oeuvres de l´art et de la science, mais également dans l´habillement, la cuisine, l´architecture, le système de valeurs, la morale, les traditions, les croyances, l´éducation, les modes de vie, les langues, la nature des relations familiales et sociales, la vision du monde, l´attitude vis-à-vis des étrangers, la conception du présent et de l´avenir. Cette liste n´est pas exhaustive, elle indique seulement l´étendue et la complexité du contenu de la culture dans son acception la plus large.
La définition large de la culture rejoint celle qui a été adoptée par la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (MONDIACULT) organisée par l´UNESCO, à Mexico, en 1982. Ainsi, pour l´UNESCO, la culture est "l´ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l´être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances".
De la sorte, la culture d´un peuple englobe la totalité de son cadre de référence existentiel, elle renferme toutes (ou presque) les réponses que ce peuple peut apporter face aux exigences de son cadre de vie: le premier devoir de l´être humain est de vivre, et l´une des principales fonctions de la culture est de permettre aux individus d´assurer ou préserver leur existence ainsi que de perpétuer la vie.
Ainsi entendue, la culture désigne la conception que chaque peuple se fait de son monde et du monde. Dans ce cadre, pas de place à l´idée que certains cultures puissent être supérieures ou inférieures à d´autres en qualité ou en quantité, ce qui implique la reconnaissance de toutes les cultures et la prise en compte de la diversité et de l´égale dignité des cultures. Dans ce cadre également, la véritable culture «universelle» doit être le rassemblement de ce que les cultures «nationales» ont en commun, en quelque sorte un élan vers l´unité spirituelle de l´homme; la culture «universelle» ne doit pas abolir la pluralité des cultures, ses rapports avec les cultures «nationales» doivent s´exprimer dans la complémentarité, génératrice de la totalité humaine en mouvement.
II. La définition des droits culturels
En général, la conception des droits de l´homme que se fait le commun des mortels provient de sa propre culture. Par ailleurs, il arrive que l´on se serve de la culture pour relativiser ou même refuser des droits à la personne humaine, en remettant ainsi en question l´universalité de ces droits, et aucune région au monde n´échappe à ce constat. On doit savoir que les cultures ne sont pas immuables et que les droits de l´homme peuvent être un moyen de les faire évoluer. Également, nul ne peut contester que chez tous les êtres humains et dans toutes les cultures, existe l´exigence fondamentale que des droits sont dus à l´individu du simple fait qu´il est un être humain. C´est ce qui explique que le fondement de tout l´édifice international des droits de l´homme soit l´idée de la dignité et de l´égalité humaine (Déclaration universelle des droits de l´homme de l´ONU), égale dignité de tous les êtres humains qui est à la base des droits qui leur sont reconnus sans aucune discrimination.
L´examen des textes internationaux relatifs aux droits de l´homme, spécialement dans le cadre de l´ONU, montre que les droits culturels figurent en queue de la liste des catégories de droits accordés à l´être humain: droits civils, politiques, économiques, sociaux et, enfin, culturels. Cependant, ces cinq espèces de droits concernent tout l´individu, dans ses différentes dimensions. Tous ces droits sont donc indivisibles, à l´image de la personne humaine qui forme un tout.
Trop longtemps, les droits culturels sont restés les «parents pauvres» des droits de l´homme, les moins définis, peut-être du fait notamment que la culture qui s´y rapporte est souvent considérée comme un «fourre-tout» hétéroclite, en tout cas une notion particulièrement insaisissable.
De plus en plus, les droits culturels en tant que droits de l´homme sont définis comme des droits reconnaissables à chacun, sans discrimination, de choisir les références de son identité culturelle, en fonction des diverses commu-nautés et héritages culturels auxquels il se réfère librement. Les droits culturels sont donc à interpréter dans l´indivisibilité de tous les droits de l´homme, ce qui, d´une part, les garde de toute interprétation abusive, et, d´autre part, complète et précise la définition des droits de l´homme et libertés fondamentales reconnus.
Dans cette définition, le terme «culturel» recouvre toutes les dimensions de la culture: non seulement les arts, les sciences, les langues, les valeurs, mais aussi toutes les représentations et traditions déterminant les modes de vie. Il s´agit d´éviter la confusion de bien des textes qui ajou-tent l´adjectif «culturel» à la fin d´une énumération (artis-tique, scientifique et culturel, par exemple).
Pour ce qui est de l´identité culturelle, cette notion est entendue ici à la fois en liaison avec l´appartenance à des communautés culturelles particulières, et avec la référence aux valeurs universelles. Ce n´est donc pas exclusivement une revendication particulariste du droit à la différence, mais aussi bien celle du droit à la ressemblance et à la non-discrimination. L´identité culturelle a nécessairement ces deux faces. Cette situation est une manifestation de la tendance actuelle à définir l´humanité comme l´ensemble de tous les êtres humains, et à reconnaître à chacun le droit de créer aussi bien que de participer, de donner comme de recevoir.
Pour sa part, l´expression «communauté culturelle» utilisée dans la définition des droits culturels, désigne une communauté ethnique, linguistique, religieuse, nationale, autochtone, mais aussi artistique, scientifique, d´habitation ou de production: c´est une communauté de ressemblance dans un art de vivre et de penser. Le culturel garde ici sa généralité, car les individus ne sont pas enfermés - et encore moins enfermables - dans une seule sphère d´influence.
III. Les sujets des droits culturels
Les sujets des droits culturels sont les individus et les communautés. Concernant les individus, il s´agit de toute personne aussi bien seule qu´en commun avec les autres membres de son groupe. Les droits culturels, ici, sont liés à l´exigence de conditions capables d´assurer à chaque individu la possibilité de développer à son plus haut degré son potentiel créateur, lequel est lié, entre autres, à la formation de sentiments esthétiques et à l´acquisition de connaissances permettant à l´esprit d´exercer son droit de critique.
è propos des communautés, nous avons vu qu´il peut s´agir d´une communauté ethnique, linguistique, religieuse, nationale, autochtone (minorité ou peuple), mais égaLement artistique, scientifique, d´habitation, de production ou autre. Les droits culturels ici résident essentiellement dans le pouvoir de maintenir, faire renaître, développer et diffuser les valeurs propres à la communauté en question.
Face aux sujets, le débiteur des droits culturels est principalement l´État. Toutefois, on peut citer dans d´autres cas aussi la famille, le groupe ou la communauté, l´idéal étant une opposabilité générale, à savoir la responsabilité de l´ensemble de la société, y compris, pourquoi pas, des entreprises.
IV. Le contenu des droits culturels
Les droits culturels se retrouvent dans de nombreux textes internationaux relatifs aux droits de l´homme. L´examen de ces textes permet de distinguer des droits culturels individuels, des droits culturels collectifs, et l´entre-deux des droits culturels.
Plusieurs droits culturels, qu´on peut regrouper en deux catégories, appartiennent aux individus. La première catégorie des droits culturels individuels comprend, le droit à l´éducation, dans ses deux aspects suivants:
L´éducation a pour objectifs à la fois l´épanouissement de la personnalité (dimension individuelle) et le soutien à la compréhension, à la tolérance et à l´amitié entre les nations (dimension collective). Poussant plus loin la réflexion sur les objectifs de l´éducation, la Commission internationale de l´UNESCO sur l´éducation pour le XXIème siècle déclare que l´éducation doit s´organiser autour de quatre apprentissages fondamentaux, piliers de la connaissance pour l´individu:
- apprendre à connaître, c´est-à-dire acquérir les instru-ments de la compréhension;
- apprendre à faire, pour pouvoir agir sur un environnement;
- apprendre à vivre ensemble, afin de participer et de coopérer avec les autres à toutes les activités humaines;
- enfin, apprendre à être, cheminement essentiel qui participe des trois précédents.
Pour la Commission, ces apprentissages forment un tout, puisqu´il existe entre eux de nombreuses interactions.
La seconde catégorie des droits culturels individuels porte sur le droit de libre participation à la vie culturelle, ce qui comprend, notamment:
Il est utile de rappeler ici que l´exercice de tous ces droits individuels peut être fait par toute personne aussi bien seule qu´en commun avec les autres membres de son groupe. D´autre part, l´exercice de certains droits culturels individuels, comme le droit à l´éducation, exige même en plus du sujet le concours d´un ou de plusieurs autres individus. D´oÿ l´importance du droit d´association, qui peut intervenir à tout moment dans l´exercice des droits.
Les droits culturels collectifs - le titulaire est la commu-nauté - se répartissent eux aussi en deux catégories:
- le droit à l´autodétermination et au développement cul-turel (de tous les peuples en général et des peuples«dominés» en particulier), y compris en relation avec ses dimensions politiques, économiques et sociales; il s´agit pour les peuples en question du libre choix des condi-tions politiques, économiques et sociales dans lesquelles ils entendent exercer leurs droits culturels;
- les droits des «groupes défavorisés» à la protection de leurs caractéristiques spécifiques (minorités, peuples autochtones ou indigènes, travailleurs migrants, réfu-giés, étrangers dans le pays de résidence...); les difficultés dans la construction d´un droit international de ces «groupes défavorisés» s´expliquent notamment par le refus des États de situer clairement ces groupes dans leur dimension collective.
L´entre-deux des droits culturels est composé du droit culturel qui se situe à l´articulation entre les droits des individus et ceux des communautés. Il s´agit du droit individuel et en même temps collectif à l´identité culturelle, qui s´adresse à la fois à chaque être humain dans son individualité et à chaque communauté dans sa spécificité. Ce droit revêt deux expressions: à l´intérieur du sujet, il stimule la prise de conscience de la spécificité endogène (droit à la distinction particulariste) à l´extérieur du sujet, il contribue à la connaissance, à l´appréciation et à l´enrichissement mutuels des cultures (droit à l´appartenance universelle). On retrouve les différents aspects de ce droit entre autres dans:
- le libre exercice d´une activité culturelle et, par exemple, le droit de s´exprimer dans la langue de son choix;
- le libre accès à sa propre culture et à la connaissance des autres cultures, droit au patrimoine culturel de sa communauté (locale, régionale, nationale) et de l´humanité (tout entière);
- le libre accès aux moyens de communication et d´expression;
- la liberté de s´identifier ou non aux communautés culturelles de son choix et d´entretenir avec elles des relations sans considération de frontières.
Comme pour les autres droits culturels individuels, l´exercice par un individu de tous ces aspects de l´identité culturelle peut se faire également en liaison avec le droit de s´associer librement avec d´autres individus.
V. La mise en oeuvre des droits culturels
De façon générale, il appartient aux États parties d´appliquer les conventions internationales et autres textes internationaux relatifs aux droits de l´homme. En outre, prévus par certaines conventions, des organes spécialisés ont été créés à seule fin de contrôler l´application desdites conventions par les États qui les ont ratifiées ou qui y ont adhéré. Par ailleurs, l´Assemblée générale, le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, notamment la Commission des droits de l´homme et la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, portent une grande attention à la surveillance de l´application des règles relatives aux droits de l´homme énoncées en particulier dans les conventions internationales.
Pour la mise en oeuvre spécialement des droits culturels, une place particulière doit être réservée à l´activité du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui surveille l´application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est composé de dix-huit membres, des experts d´une compétence reconnue dans le domaine des droits de l´homme, qui exercent leurs fonctions à titre personnel. Ces experts sont élus pour quatre ans par le Conseil économique et social sur une liste de personnes proposées par les États parties au Pacte. Les principes de la répartition géographique équitable et de la représentation de différents systèmes sociaux et juridiques sont respectés.
Le Comité a un triple mandat qui s´exerce de façon complémentaire et interdépendante:
En ce qui concerne les obligations des États, celles-ci sont de deux sortes: les États doivent appliquer le Pacte et rendre compte de leurs activités au moyen de rapports périodiques. Dans ces rapports, les États doivent notamment indiquer les mesures, y compris législatives, prises pour réaliser les obligations qui leur incombent en vertu du Pacte. Pour le Comité, le manque de ressources ne peut être considéré comme une justification de la carence des États à assurer le plein exercice des droits reconnus. En cas de manque d´argent, les États doivent conformément aux dispositions du Pacte formuler une demande de coopération internationale, et en informer le Comité.
S´agissant du contenu des droits proclamés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 14 et 15 ont trait au domaine culturel. L´article 15 concerne le droit à l´éducation dans ses objectifs mentionnés ci-dessus. L´article 14 est relatif au cas particulier des États qui n´ont pas encore d´enseignement primaire obligatoire et gratuit: ces États doivent, dans un délai de deux, établir et adopter un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser, progressivement, dans un délai raisonnable d´années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l´enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. L´article 15 se rapporte au droit de libre participation à la vie culturelle, qui comprend, entre autres, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, ainsi que le droit de bénéficier de la propriété intellectuelle des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (voir également ci-dessus).
Pour ce qui est du contrôle des obligations des États, le Comité remplit ce mandat en examinant si les États violent telle ou telle autre disposition du Pacte, en ne l´appliquant pas ou en ne prenant pas les mesures requises. Le Comité ne se contente pas toujours des mesures prises par les États et mentionnées dans leurs rapports. Il lui arrive de se plaindre de la non-incorporation du Pacte dans le droit interne des États, ou de la non-justiciabilité du Pacte devant les tribunaux des États. Il lui arrive aussi de constater et de dénoncer des violations des droits.
Par ailleurs, au sujet des États manquant de régularité dans la présentation de leurs rapports périodiques, le Comité, depuis quelques années, se propose d´aller plus loin dans son contrôle et prépare un projet de Protocole facultatif. Ce Protocole vise à autoriser le Comité à recevoir des plaintes individuelles en cas de violation d´un droit contenu dans le Pacte. Pour le Comité, ce système de plaintes individuelles est la seule solution pour obtenir une efficacité et une effectivité dans la protection internationale des droits proclamés dans le Pacte. On peut penser également que ce système de plaintes permettrait au Comité de préciser le contenu des droits et des obligations consacrés dans le Pacte. En outre, ce système permet l´établissement d´une jurisprudence pour le Comité, tout en réduisant l´imprécision souvent reprochée aux droits économiques, sociaux et culturels, et ferait bénéficier ces droits d´une procédure de recours analogue à celle qui existe pour les droits civils et politiques, accordant par là une même valeur ou une égale importance à ces deux «générations» de droits.
Ainsi, le projet de Protocole du Comité des droits économiques, sociaux et culturels s´inspire du Protocole facultatif de 1966 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout en essayant d´améliorer ce texte. Ce projet se fonde aussi sur la pratique des différents organes créés pour le contrôle de l´application des conventions internationales relatives aux droits de l´homme. Ce projet énonce, par exemple:
- la possibilité pour des particuliers ou des groupes de sou-mettre des plaintes;
- la reconnaissance expresse de la compétence du Comité pour proposer des mesures provisoires;
- la compétence du Comité de demander des renseigne-ments supplémentaires de sa propre initiative;
- la compétence du Comité de faire des recommandations spécifiques quant aux mesures à prendre pour remédier à une violation;
- la compétence du Comité de suivre l´application des mesures qu´il propose.
Si ce projet aboutit, un grand pas serait fait pour renforcer le respect, la protection et le plein accomplissement des droits y compris culturels contenus dans le Pacte interna-tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
VI. Pour conclure
Les textes internationaux relatifs aux droits de l´homme proclament des droits culturels. Ces droits risquent de rester lettre morte si ne sont pas créées les conditions politiques, économiques, sociales et autres conditions nécessaires à leur réel exercice. Ceci ne peut être atteint que par une démocratisation de la culture, dans une double direction. D´une part, démocratisation des rapports entre les individus, afin d´abolir l´inégalité entre les êtres humains dans les chances d´accès au système d´éducation, aux biens culturels, aux institutions culturelles, c´est-à-dire à la culture, trop souvent monopolisée par l´élite. D´autre part, démocratisation des rapports entre les communautés, dans le but d´abolir l´inégalité entre les groupes en ce qui concerne les possibilités qui leur sont offertes d´exprimer librement leur identité culturelle propre. La démocratie serait donc au coeur des droits culturels.
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Isse Omanga Bokalola est juriste, membre de l´équipe pédagogique du CIFEDHOP.
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