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Les droits culturels: quelques repères juridiques
Par Moïse bossu
À première vue, on pourrait penser que la question des droits culturels ne se pose pas sur le terrain juridique. Pour soutenir une telle hypothèse, il faudrait définir la culture comme étant «l'élévation générale de la nature humaine». Ainsi définie, la culture échappe au juridique.
Cette manière - idéaliste - d'appréhender la culture reste en quelque sorte étrangère à la notion de droits culturels tels que présentés dans le droit international des droits de l'homme. Voyons brièvement les grandes composantes de ces droits: le droit à la participation culturelle et le droit à l'éducation.
Le droit à la participation culturelle
Ce droit comprend :
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) proclame que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Des dispositions analogues sont contenues dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( art. 15 ) ainsi que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ( art.17-2 ).
Le droit à la participation culturelle englobe également la faculté de participer à la vie culturelle d'une communauté minoritaire. En ce sens, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, à son article 27, que les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques «ne peuvent être privées du droit d'avenir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle». Le droit de l'individu de participer à la vie culturelle s'exerce ainsi à différents niveaux et sont également pris en compte les minorités et les peuples qui sont exposés à la pression des cultures extérieurs dominantes. Ces minorités et ces peuples ont le droit de développer leur propre culture et d'y participer effectivement.
Le droit à l'éducation
C'est la liberté de donner et de recevoir un enseignement de sa culture et de sa propre langue. Ce droit permet le libre et plein épanouissement de son identité culturelle dans la connaissance et la diversité des cultures. L'éducation ne doit pas être déterminée à des fins d'endoctrinement ou d'aliénation, ni conclure à des attitudes d'exclusion ou de discrimination. À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la Convention relative aux droits de l'enfant, se réfère, à propos du droit à l'éducation, à l'amitié entre les peuples et les groupes ethniques nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone.
Le droit à l'éducation comprend aussi l'éducation élémentaire et générale que l'orientation et la formation professionnelles. Ce droit de l'homme est inclus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que dans un certain nombre de conventions spécialisées, notamment en matière de lutte contre les discriminations.
L'article 26-2 de la DUDH -dont l'essentiel est repris à l'article 13-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966- définit les objectifs que ce droit à l'éducation doit poursuivre: «L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité et au renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et les groupes raciaux ou religieux ». Les objectifs assignés à l'éducation par ces textes fondamentaux prennent en compte à la fois une dimension individuelle qui est l'épanouissement de la personnalité et une dimension collective qui concerne les relations entre les nations.
Le droit à l'éducation figure dans la plupart des constitutions africaines. Par exemple, l'article 13 de la Constitution béninoise stipule que l'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques, que l'enseignement primaire est obligatoire et que l'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.
L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit aux diverses minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, le droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue.
Les droits culturels : des droits à part entière
Si, pendant longtemps, les droits culturels ont été appréhendés comme résiduels ou comme un appendice d'autres droits jugés plus fondamentaux et plus vitaux, ils ont pris un réel essor et doivent être restitués dans toutes leurs dimensions pour qu'ils produisent leurs effets tant à l'égard de chaque individu que des différentes communautés.
Il revient aux différents acteurs de la société de s'approprier ces droits non pas pour les inscrire dans le creux des discours sur les droits de l'homme, mais pour les rendre plus opérationnels, c'est-à-dire les mettre au coeur de l'action.
Moïse Bossu est professeur de droit à l'Université du Bénin. |
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