Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix
QUESTIONS DE FOND AU REGARD DE LA MISE EN UVRE DU
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Par Ramdane Babadji
I - Préliminaires
II - Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte
III - Du droit à léducation et du contenu de léducation
1. Comme les précédentes observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le Comité) mis en place par le Conseil économique et social des Nations Unies pour veiller à la bonne application par les États du Pacte du même nom (ci-après le Pacte), le projet dobservation générale n°13 (ci-après le projet) vise à fournir un cadre pour une interprétation un peu plus précise et, partant, pour une application un peu plus exigeante de larticle 13 du Pacte qui porte sur le droit à léducation. En partant de lexpérience acquise par le Comité à partir de lexamen des rapports fournis par les États parties au Pacte en application de cet article, le projet se propose de "préciser le contenu normatif de larticle et les obligations qui en découlent, afin daider les Etats parties à appliquer le pacte" (par.3). Comme il se propose daider les mêmes États "à sacquitter de lobligation quils ont de faire rapport sur la mise en uvre du Pacte sur leur territoire" (idem).
2. Il faut se féliciter de ce que le texte soumis à discussion nait pas cru utile de sattarder sur le débat quant à la question de savoir de quelle nature est le droit à léducation : économique, culturel, social, civil, politique, etc. Cette question est probablement dun grand intérêt théorique ; elle est néanmoins dun intérêt mineur quant au respect dans la pratique des États du droit à léducation. Il reste que le projet souligne de manière intéressante la singularité du droit à léducation. On relève en effet dans le paragraphe 1 que "léducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de lexercice des autres droits inhérents à la personne humaine". Lorganisation non-gouvernementale École Instrument de Paix (ci-après EIP) partage ce point de vue pour peu que le contenu des enseignements dispensés soit conforme aux objectifs de paix, de respect des droits de lhomme et de tolérance tels quils sont fixés au sein de larticle 13 du Pacte.
3. Ce projet est examiné dans un contexte marqué globalement par une large ineffectivité de ce droit. Le Comité en est certes conscient. Le projet relève en effet que "Le Comité nest pas sans savoir que pour des millions de personnes à travers le monde, lexercice du droit à léducation demeure un objectif lointain qui, de surcroît, dans de nombreux cas, séloigne de plus en plus " (paragraphe 3 du projet). Plus grave peut-être, le droit à léducation tel quil est prévu par le Pacte semble connaître des reculs. Le constat est en effet plus sévère dans le rapport de Mme Katarina Tomasevski, rapporteuse spéciale de la Commission des droits de lhomme sur le droit à léducation pour qui :"lexercice du droit à léducation a régressé au lieu de progresser ainsi quil est préconisé dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels" (Comité des droits économiques, sociaux et culturels ; Document de base présenté à la journée de débat général sur le droit à léducation, E/C.12/1998/18, paragraphe 1 ; voir également, Jean-Bernard Gicquel, "Le droit à léducation et la persistance des inégalités", in : Centre International de Formation à lenseignement des droits de lhomme et de la Paix, "Vues dAfrique". Léducation aux droits de lhomme, Collection Perspectives régionales, n°1, octobre 1996, 96 et s.).
4. Les chiffres sont en effet éloquents. Ils montrent dabord que le droit à léducation nest pas respecté dans le monde. Il suffit pour sen convaincre de consulter le dernier rapport du PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1999 (De Boeck, Université, Bruxelles, 1999). Les statistiques par pays sur le taux dalphabétisation, les taux nets de scolarisation ou encore sur les enfants ne terminant pas lécole primaire se passent de commentaires (cf. lindicateur 10 sur les disparités dans lenseignement, p. 176 et s.). Ils montrent ensuite que les écarts entre les pays du Nord et les pays du Sud se creusent davantage. Selon des données statistiques fournies par lUNESCO pour lannée 1996, si les taux nets dinscription dans le premier degré atteignent les 100% dans les pays de lOCDE, ils baissent de manière significative dans les pays du Sud et ce, de manière encore plus nette chez les filles. Il en va de même des autres indicateurs : indice despérance de vie scolaire, taux dencadrement, etc.
5. Cette situation est évidemment due à la faiblesse des ressources consacrées par les pays concernés à léducation. Elle a été néanmoins aggravée par les programmes dajustement structurel qui se sont traduits dans le domaine de léducation par un gel des budgets et des privatisation. Cest par exemple ce qui ressort du Rapport final du colloque conjoint UNESCO/OIT sur les programmes dajustement structurel et la condition du personnel enseignant (Dakar, 23-26 juin 1997, Partie 2 : Limpact des programmes dajustement structurel sur le secteur de léducation). À cette régression quantitative cest-à-dire nombre de personnes dans le monde mises en mesure de bénéficier de ce droit il faut ajouter une régression qualitative cest-à-dire portant sur le contenu du droit à léducation
6. La situation en la matière est dautant plus à déplorer que les moyens dont sest dotée la communauté internationale sont dérisoires. Faisant partie des "mal aimés" des droits de lhomme, cest-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à léducation a été conçu dune manière qui laisse au États une grande marge dappréciation dans sa mise en uvre quels que soient par ailleurs les efforts méritoires du Comité pour en améliorer lexigibilité. Cest ensuite un droit pour la revendication duquel aucun recours na été prévu. Il subit de ce fait et de plein fouet les restrictions économiques liées à une libéralisation sauvage.
7. Le Pacte est donc, à la fois, un horizon et une limite. Cest un horizon dans la mesure où il fixe un certain nombre dobjectifs à atteindre. Cest une limite dans la mesure où du fait de lensemble des caractéristiques vues plus haut, il ne donne ni au Comité ni aux personnes concernées les moyens datteindre ces objectifs. Il nous faut donc tenter de dépasser ces limites . Cela peut se faire par le recours aux dispositions du Pacte lui-même ; cest-à-dire continuer den exploiter les virtualités comme le fait le Comité à travers notamment ses observations générales. Cela peut se faire également et de manière complémentaire, en poursuivant des projets ou - pourquoi pas ? -en mettant en chantier dautres projets en vue de donner aux droits quil promeut davantage de réalité. Cest dans cette perspective que les remarques qui suivent ont été élaborées. Elles visent à donner au Pacte une plus grande justiciabilité et, partant, elles visent une plus grande effectivité du droit à léducation. Elles porteront dans un premier temps sur les États et leurs obligations et dans un second temps sur le droit à léducation et son contenu.
II Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte
8. Larticle 2 paragraphe 1er du Pacte relatif aux obligations des États parties stipule que chacun dentre eux sengage " à agir ( )au maximum de ses ressources disponibles, en vue dassurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte ". Il sensuit que pèsent sur les États des obligations à contenu variable. La variabilité découle du caractère " progressif" de la réalisation des droits et de lexpression "au maximum des ressources disponibles ". Pour autant, la variabilité nexclut pas lexistence dobligations. En effet, larticle 2 nest pas totalement dénué deffets juridiques. Le Comité le souligne bien dans son observation n°3 relative à la nature des obligations des États parties (article 2, paragraphe 1er du Pacte) lorsquil y est précisé que "chaque Etat partie a lobligation fondamentale minimum dassurer, au moins, la satisfaction de lessentiel de chacun des droits"(paragraphe 9) pour tirer la conclusion dans le même paragraphe 10 que "le pacte serait largement dépourvu de sa raison dêtre si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum". Cest dans ce sens que va la même observation lorsquelle en déduit, même paragraphe in fine, même si cest implicitement, la prohibition de toute mesure régressive. Il reste néanmoins à aller plus avant dans linterprétation de lexpression "maximum des ressources disponibles" ; ce qui pose la question des indicateurs de réalisation du droit à léducation.
9. Lexpression "maximum des ressources disponibles" pour imprécise quelle soit nest pas totalement deffets juridiques. On peut considérer quelle induit largement la nécessité de critères permettant den apprécier leffectivité du respect par les États des droits considérés, en loccurrence le droit à léducation. Il faut dabord noter quà travers les articles 2 et 13, les États sengagent à consacrer des ressources à la réalisation du droit à léducation. Par ailleurs, et dans la mesure où le comité est chargé de veiller à la bonne application du Pacte, il ne peut le faire que sil dispose de paramètres lui permettant dapprécier si ces ressources sont au niveau requis par rapport à lobjectif du pacte et par rapport aux ressources dont disposent les États. Il nous semble que la compétence du Comité pour mettre en place des indicateurs de réalisation du droit à léducation peut être établie à partir du texte même du Pacte.
10. Or, les paragraphes 57à 74 du projet, paragraphes consacrés aux obligations des États parties et leur violation, sont totalement muets sur la question. A défaut den prévoir, le projet aurait pu, au moins, suggérer aux États de prendre en considération les travaux des organisations internationales compétentes en la matière. Cette lacune est dautant plus curieuse que, sauf homonymie, le rédacteur est, par ailleurs, auteur dune étude extrêmement intéressante sur la question; étude qui a été présentée au comité (Cf. Paul Hunt, Obligations des Etats, indicateurs et critères : le droit à léducation, (E/C.12/1998/11, 16/7/1998). Non seulement, il y recense les travaux qui ont été menés sur la question mais en plus, il suggère une méthode pour arriver à élaborer une batterie dindicateurs à laune desquels peut être appréciée la manière dont les États sacquittent des obligations prévues par larticle 13 (Voir également le Document dinformation présenté par lEntraide universitaire mondiale, le 24/9/1998, lors du débat général sur le droit à léducation, E/C.12/1998/15). Partant de là, deux propositions peuvent être faites : lune sur la nécessité de relancer la réflexion sur les indicateurs lautre sur le projet dobservation lui-même.
11. Dans la mesure ou le droit à léducation est prévu dans de nombreux instruments relatifs aux droits de lhomme et quil est de la compétence de plusieurs organisations, il est indéniable quune collaboration est nécessaire entre lensemble des parties concernées. La recension de ces instruments en a été faite par M. José L. Gomez del Prado (Analyse comparative du droit à léducation tel que consacré par les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par les dispositions figurant dans dautres traités universels et régionaux, et des mécanismes établis, le cas échéant, pour suivre la réalisation de ce droit, E/C.12.1998/23). Néanmoins, linitiative dune réflexion commune comme la coordination des efforts qui sont menés dans cette perspective devrait revenir à lorgane chargé de veiller à lapplication du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels cest-à-dire, au Comité du même nom. Cest en effet dans ce seul Pacte que le droit à léducation est appréhendé dans toute sa plénitude cest-à-dire, un droit reconnu à lensemble des êtres humains alors que les autres instruments lappréhendent sous langle dune catégorie de personnes : femmes, enfants, travailleurs migrants, réfugiés etc, ou sous langle des atteintes que peuvent subir les droits de lhomme (Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), par exemple).
12. Mais, en attendant que soit finalisée cette réflexion par ladoption dun ensemble de critères, le projet dobservation n°13 devrait à notre avis non seulement faire état de cette perspective mais en plus recommander fortement aux États de sinspirer dans lapplication quils font des articles 2 et 13 des indicateurs suggérés par les organisations internationales compétentes en la matière : lUNESCO et le PNUD notamment.
III Du droit à léducation et du contenu de léducation
13. Dans le paragraphe premier de larticle 13, le Pacte stipule que "Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à léducation. Ils conviennent que léducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que léducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix".
Il ressort de ce paragraphe que léducation telle que lenvisage le Pacte doit non seulement fournir des enseignements destinés à permettre aux individus de jouer un rôle utile dans la société mais quen plus, ces enseignements doivent être dispensés dans une optique visant à développer le sens de leur dignité et, à leur inculquer lesprit de tolérance, le respect des droits de lhomme et lamour de la paix. Le contenu de léducation tel quenvisagé par le Pacte est donc double : il a une dimension utilitaire, mais cette dimension nest pas conçue en elle-même et pour elle-même, elle doit sinsérer dans une dimension qui est dordre philosophique.
14. Dans ses paragraphes 4 à 7, le projet fait une lecture dynamique et contemporaine de ce paragraphe. Il linterprète à la lumière dun certain nombre dinstruments internationaux intervenus depuis ladoption du Pacte. Il sagit, entre autres, de la Déclaration mondiale sur léducation pour tous (Jomtien, 1990), de la Convention relative aux droits de lenfant (1989) et de lensemble des documents élaborés suite à la conférence mondiale sur les droits de lhomme qui sest tenue Vienne. Par ailleurs, les textes en question ont été adoptés dans des conditions telles que le projet considère, à juste titre, quils " ont reçu un large appui dans toutes les régions du monde" (paragraphe 6 et note 2). La conclusion en est quun certain nombre dobjectifs et de buts qui ont été retenus dans ces derniers sont considérés comme contenus implicitement dans le paragraphe 1er de larticle 13. Il sagit notamment de légalité entre les sexes et de la protection de lenvironnement. Il va sans dire que cette obligation pèse sur les États autant lorsquils organisent directement laccès à léducation dans les écoles publiques que lorsquils fixent des normes minimales que doivent respecter les établissements privés que les parents ont la liberté de créer en vertu du paragraphe 3 de larticle 13. Le projet ne manque pas de le souligner notamment, dans le paragraphe 39 lorsquil est précisé que la liberté de créer des établissements denseignement est " assujettie à lobligation de conformité avec les objectifs de léducation visés au paragraphe 1er de larticle 13 ".
15. LEIP qui a été fondée en grande partie dans cette perspective est très sensible au rappel que fait le projet des objectifs de léducation et à la lecture dynamique qui est faite du paragraphe 1er de larticle 13. Depuis de nombreuses années, elle mène des travaux sur la question. Cest le cas de travaux de vulgarisation : plusieurs bandes dessinées ont été publiées dans le domaine des droits de lhomme. Cest le cas ensuite de travaux de réflexion sur les questions éducatives en liaison avec la paix et les droits de lhomme comme en témoigne la Collection Thématique publiée par le CIFEDHOP, notamment le n° 2, Juin 1994, "Démocratie, développement et droits de lhomme" ; le n°3, juin 1995, "Mondialisme et particularismes"; le n°4, juin 1996, "Valeurs démocratiques et finalités éducatives"; le n°5, juin 1997, "Droits de lhomme et citoyenneté",; le n°6, juin 1998, "Nouvelles politiques éducatives : défis pour la démocratie", et, le n°7, juin 1999, "Cultures, éducation et sociétés".
16. Bien quexplicité par le paragraphe 66 du projet, le contenu de cette obligation devrait, selon nous, faire lobjet de développements plus substantiels et plus précis. Il devrait en outre être inséré dans les rapports que les États ont lobligation de fournir au Comité.
17. Des développements plus précis.
Au sein des objectifs du paragraphe 1er de larticle 13, le paragraphe 66 cité plus haut semble privilégier le respect des droits de lhomme. Pour importante quelle soit, cette référence ne suffit pas à englober la totalité des objectifs que doit poursuivre léducation au sens du Pacte : amitié entre les nations, les groupes raciaux, ethniques ou religieux, amour de la paix et encore moins protection de lenvironnement. Par ailleurs, même en ce qui concerne les droits de lhomme, la référence quy fait le paragraphe 66 nous semble lacunaire. Il renvoie en effet " aux initiatives élaborées dans le cadre de la décennie des Nations unies pour léducation dans le domaine des droits de lhomme". Ce faisant, le projet limite dans le temps le respect des objectifs de léducation tels quils sont prévus par le Pacte alors que selon la lettre même de ce dernier ce devrait être des objectifs permanents.
18.Intégrer le respect des objectifs dans lélaboration des rapports
Dans son étude sur "Le droit à linstruction, un droit fondamental. Esquisse dune définition" (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 30/11/1998, E/C.12/1998/16), Fons Coomans, en sappuyant sur les travaux de A. Eide, propose de classer les différentes obligations contractées par les États en vertu de larticle 13 en trois catégories : obligations de respecter, obligations de protéger et enfin obligations de concrétiser. Partant de là, dans un appendice à son étude, il dresse un tableau permettant de rendre compte, sous cet angle, de la totalité des obligations de larticle 13. Si lon devait classer lobligation quont les États de faire en sorte que léducation quils organisent ou permettent dorganiser soit respectueuse des buts et objectifs énumérés au paragraphe 1er du Pacte, il nous semble évident quil faut la classer dans la première catégorie dobligations cest-à-dire celle en vertu de laquelle ils sont tenus de concrétiser. Cette obligation est juridiquement exigible. Le Pacte utilise en effet le verbe "devoir" : les États " conviennent que léducation doit viser " (souligné par nous). Elle est également juridiquement exigible dans la mesure où les buts visés sont facilement identifiables : plein épanouissement de la personne et sens de sa dignité, respect des droits de lhomme, etc. Il sagit, en dautres termes de ce que le Comité qualifie dans son observation générale n°3 relative à la nature des obligations des parties (E/1991/23 du 14/12/1990) dune obligation de résultat. Il sensuit que, dès lors quun État organise léducation ou permet quelle ait lieu dans des établissements privés, il doit veiller à ce que les programmes, en plus de fournir des savoirs opérationnels, soient conçus de manière à atteindre les objectifs du paragraphe 1er de larticle 13.
19. Or, le projet nous semble être en deçà de cette exigence. Il se contente de mentionner que " Les Etats parties sont dans lobligation de mettre en place et dexploiter un système transparent et efficace pour voir si léducation vise en fait ou non aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de larticle 13" (paragraphe 66 in fine). Par ailleurs, en tant quobligation de résultat, le respect des objectifs devrait figurer dans les rapports soumis par les États au Comité. Il ne semble pas en être ainsi. Dans ses Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1991/1) du 17 juin 1991, on ne trouve nulle part de mention du contenu de léducation qui doit être dispensée. Des 9 paragraphes consacrés aux questions relatives au droit à léducation et auxquelles doivent répondre les États dans lélaboration des rapports quils soumettent au Comité (pp. 18-20), aucun nest consacré de près ou de loin à cette question.
20. Partant de là, il nous semble quen vertu de larticle 13 les États sont non seulement tenus de veiller à expurger les manuels scolaires et autres outils pédagogiques qui sont utilisés dans les établissements des stéréotypes racistes, ethnicistes ou sexistes ou tous autres éléments attentatoires aux droits de lhomme quils contiennent mais quen plus, ils sont tenus de faire en sorte que les contenus de ces manuels et autres outils aillent dans le sens des objectifs et buts prévus par larticle 13 tel quil est actualisé par le Comité et quils doivent intégrer cette dimension dans les rapports quils soumettent au Comité.
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